Le retour en France d’expatriés, l’arrivée d’étrangers ou celle de non-résidents qui ne peuvent bénéficier du statut d’impatrié (I), impliquent un certain nombre de conséquences au regard du droit interne fiscal français.
Selon l’article Article 4 B du Code général des Impôts, vous êtes considérés comme résident fiscal français si vous répondez à l’un des critères ci-dessous :
- si votre foyer ou le lieu de votre séjour principal est en France ;
- si vous exercez en France une activité professionnelle, à moins de ne justifier que cette activité est seulement accessoire ;
- si la France est le centre de vos intérêts économiques.
Si vous êtes résident fiscal français, vous serez redevable de l’impôt sur le revenu (II) et, éventuellement, de l’imposition au titre de l’impôt sur la fortune immobilière (III), remplaçant l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), dont l’assiette taxable est appréciée au 1er janvier.
Enfin, plusieurs obligations déclaratives découlent d’un retour en France (IV).
I- LE REGIME DES IMPATRIES
Le régime d’impatriation s’adresse aux personnes domiciliées fiscalement hors de France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions dans l’entreprise établie en France qui les recrute :
- soit le salarié est « appelé par une entreprise » qui a des liens avec l’entreprise d’origine établie à l’étranger [mobilité intra-groupe].Ces liens peuvent être de nature capitalistique, juridique, commerciale… Il s’agit entre autres des salariés détachés ou mis à disposition dans le cadre d’une mobilité intragroupe, par exemple, d’une société mère étrangère vers sa filiale établie en France ;
- soit le salarié est directement appelé de l’étranger à occuper un emploi dans une entreprise en France [embauches externes].
Précision : Le bénéfice du régime n’est pas subordonné à la condition que le contrat de travail ou son avenant mentionne la durée de l’emploi en France, ni que le contrat de travail soit conclu pour une durée déterminée.
Il est aussi admis que l’entreprise d’accueil puisse ne pas exister juridiquement en France à la date de la prise de fonctions de la personne impatriée, si l’objet de sa venue en France est lié à la création de cette entreprise.
Lorsque des liens sont établis entre l’entreprise établie en France et l’entreprise d’origine, le recrutement doit toujours être regardé comme une mobilité intra-groupe.
Les personnes venues exercer un emploi en France de leur propre initiative ou qui ont déjà établi leur domicile en France lors du recrutement ne peuvent pas bénéficier du régime d’impatriation.
II- L’IMPOT SUR LE REVENU
Deux règles régissent le transfert du domicile fiscal :
- La première : Lorsqu’un contribuable précédemment domicilié à l’étranger transfère son domicile en France, les revenus dont l’imposition est entraînée par l’établissement du domicile en France ne sont comptés que du jour de cet établissement (article 166 du Code général des impôts).
- La seconde : le contribuable domicilié en France est assujetti à une obligation fiscale illimitée, c’est à dire sur l’ensemble de ses revenus qu’ils soient de source française ou étrangère. L’imposition des revenus de source étrangère du contribuable domicilié en France est de droit, dès lors que ces revenus ont été mis à sa disposition, qu’ils aient été ou non transférés en France.
Si vous aviez votre domicile fiscal à l’étranger lors votre expatriation, vous devez réaliser des démarches pour déclarer vos revenus à votre retour en France. Celles-ci sont différentes suivant que vous avez perçu ou non des revenus français à l’étranger.
2.1 Vous n’étiez pas connu de l’administration fiscale française lorsque vous résidiez à l’étranger
Lorsque vous résidiez à l’étranger, vous ne disposiez plus de revenus de source française imposables en France et n’avez donc déclaré aucun revenu en France.
L’année (N+1) qui suit celle de votre retour (année N), vous devrez déposer une déclaration de revenus n°2042 et les annexes éventuelles en fonction des revenus perçus (déclaration de revenus fonciers n° 2044, déclaration des revenus encaissés à l’étranger n° 2047, …, téléchargeables sur le site www.impots.gouv.fr) auprès du service des impôts de votre domicile en France indiquant les revenus français imposables en France que vous avez perçus depuis la date de votre retour jusqu’au 31 décembre N.
Attention : vous devrez déposer une déclaration auprès du Service des impôts des particuliers non-résidents, si vous venez ou revenez en France et :
- vous restez résident fiscal du pays dans lequel vous vous trouviez précédemment,
- et que vous disposez de revenus de source française imposables en France.
2.2 Vous dépendiez du Service des impôts non-résidents avant votre retour en France
Si vous disposiez de revenus de source française imposables en France au regard de la convention fiscale internationale avant votre retour (du 1er janvier N à la date de votre retour), et que vous dépendiez du Service des impôts des particuliers non-résidents (en N-1), vous devrez adresser vos déclarations de revenus à ce service. Celui-ci transmettra l’année de la déclaration de ces revenus en N+1 votre dossier à votre nouveau service des impôts compétent.
Vos revenus français perçus avant votre retour (du 1er janvier N à la date de votre retour) devront être déclarés sur une déclaration n°2042 NR et ceux perçus après votre retour sur une déclaration de revenus n°2042 et les annexes éventuelles en fonction des revenus perçus (déclaration de revenus fonciers n° 2044, déclaration des revenus encaissés à l’étranger n° 2047, …). Vous serez imposé sur la 1ère partie comme un non-résident et pour la 2ème partie comme un résident de France.
III- L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIERE (IFI)
L’Impôt sur la Fortune Immobilière a remplacé l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) le 1er janvier 2018.
Principe
Le contribuable devient taxable à l’IFI sur son patrimoine mondial constitué d’actifs immobiliers.
Exceptions
- Certaines dispositions conventionnelles permettent de bénéficier d’une exonération d’IFI pendant cinq (5) ans, à raison généralement des seuls biens situés à l’étranger.
En effet, si la France a conclu une convention fiscale internationale avec un pays étranger, cette convention, qui a une force juridique supérieure au droit national, doit s’appliquer. C’est le cas de la convention franco-américaine par exemple, ou encore de conventions conclues avec l’Allemagne, le Canada, l’Espagne, l’Italie ainsi qu’avec certains Etats du Golfe (Arabie Saoudite, Bahreïn, Emirats Arabes Unis, Qatar).
- En sus de ces exceptions conventionnelles, les dispositions de l’alinéa 2 du 1° de l’article 964 du CGI généralisent cette exonération des biens situés à l’étranger, à tout contribuable impatrié, en ce qu’elles prévoient que “les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison des actifs mentionnés au 2°. Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France.”
IV- LES OBLIGATIONS DECLARATIVES
4.1 La déclaration de vos comptes détenus à l’étranger
Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France* au sens de l’article 4 B du Code général des impôts (CGI), sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger.
* La France est comprise au sens de la métropole, Monaco (pour les résidents français établis depuis le 14 octobre 1957), les départements d’outre-mer, ainsi que les îles de Saint Barthélémy et Saint-Martin, qu’ils soient titulaires d’un compte en propre ou en indivision à l’étranger, ou bien bénéficiaires d’une procuration sur un compte ouvert à l’étranger.
Le déclarant peut aussi être le représentant légal d’un membre mineur ou majeur protégé du foyer fiscal.
Les personnes physiques sont tenues de déclarer ces éléments en même temps que leur déclaration de revenus sur un imprimé n° 3916 ou sur papier libre.
4.1.1 Tous les comptes ou contrats d’assurance vie ouverts, utilisés ou clos à l’étranger au cours de l’année :
Sont concernés les comptes ouverts auprès des banques, prestataires de service d’investissement, administrations publiques ou personnes telles que des notaires ou agents de change qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces.
Sont également concernés les contrats d’assurance vie ouverts auprès des organismes d’assurance et assimilés.
Ne sont pas concernés en revanche les comptes qui ont pour objet de réaliser en ligne des paiements d’achats ou des encaissements afférents à des ventes de biens pour un montant inférieur à 10.000 € par an pour l’ensemble des comptes, dès lors que ces comptes ayant servi à ces opérations sont adossés à un ou des comptes ouverts en France.
Chaque compte ouvert dans l’année, ou utilisé au moins une fois dans l’année, ou clos durant l’année, doit faire l’objet d’une déclaration. Il en va de même pour les contrats d’assurance vie.
La déclaration se fait en même temps que la déclaration d’ensemble des revenus de l’année.
Une seule déclaration doit être faite pour un même compte ou contrat ouvert par des conjoints, qu’ils en soient tous deux titulaires ou que l’un ou l’autre ait une procuration sur le compte du titulaire principal.
Lorsque le déclarant agit pour le compte d’un tiers extérieur au foyer fiscal, il doit déposer la déclaration au format papier auprès du service des impôts des particuliers dont dépend le titulaire du compte ou contrat d’assurance vie.
4.1.2 Le défaut de production de la déclaration est sanctionné :
En cas d’inexactitude ou d’omission dans la déclaration, une amende prévue au 2 de l’article 1729 B du CGI.
En cas de non dépôt de la déclaration (art. 1736 du CGI) : l’amende est de 1.500 € par compte non déclaré. Lorsque l’obligation déclarative concerne un Etat ou territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention en vue de lutter contre la fraude, l’amende est portée à 10.000 €.
A défaut de déclaration, le titulaire des comptes ou le bénéficiaire de la procuration est par ailleurs considéré comme ayant perçu des revenus imposables soumis à l’impôt sur le revenu (taxation des revenus présumés en vertu de l’article 1649 A du CGI, assortie d’une majoration de 40 %).
Enfin, des sanctions pénales peuvent également être encourues dans certains cas : délit de fraude fiscale, délit de blanchiment de fraude fiscale ou délit d’abus de biens sociaux.
4.2 Sur la déclaration relative aux transfert et rapatriement de fonds en provenance de l’étranger
En France, le législateur a institué une obligation de déclaration relative aux transferts de fonds vers l’étranger ou en provenance de l’étranger.
Toute personne physique, et quel que soit son pays d’arrivée, est soumise à déclaration en douane lorsqu’elle transfère de l’étranger vers la France 10 000 € ou plus (ou son équivalent en devises).
Cette obligation s’applique à la métropole française, aux départements d’outre-mer (DOM), et aux collectivités d’outre-mer (COM).
Cette obligation concerne toute personne qui réside ou non en France (peu importe la nationalité) et qui transfère des sommes (espèces ou chèques), titres (actions, obligations, etc.), ou valeurs pour son propre compte ou celui d’un tiers (individu ou société).
Cette obligation concerne également les couples, les familles ou les personnes lorsque que l’addition de leurs fonds atteint 10.000 €, et qu’il existe entre eux une communauté d’intérêt.
En ce qui concerne les opérations hors Union Européenne, il s’agit de tout transfert, sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, notamment de monnaie électronique ou de paiement, sous forme :
- d’espèces (billets de banque et pièces de monnaie),
- ou d’instruments négociables au porteur (tels que les chèques de voyage) ou endossables (chèques au porteur ou sans bénéficiaire, billets à ordre, mandats, valeurs mobilières, bons de capitalisation et autres titres de créances…).
Les effets de commerce non domiciliés, les lettres de crédits non domiciliés, et les bons de caisse anonymes doivent également faire l’objet d’une déclaration.
La déclaration peut être effectuée :
- Soit avant le transfert des fonds : dans ce cas, la déclaration doit être réalisée par écrit ou par internet.
- Soit, au plus tard, lors du transfert des fonds : dans ce cas, la déclaration doit être effectuée auprès du Service des douanes avec le formulaire CERFA n°13426*04. Elle doit être datée et signée.
En cas de non-déclaration ou de fausse déclaration, plusieurs sanctions peuvent être infligées, notamment :
- Une amende égale à 50 % de la somme sur laquelle a porté l’infraction ou la tentative d’infraction,
- Et la confiscation de la totalité des fonds par la douane.
De plus, les fonds transférés de l’étranger sans déclaration en douane sont présumés être des revenus imposables en France.
L’administration fiscale peut ainsi considérer que cet argent provient de revenus dissimulés et notifier un rappel d’impôt, assortis d’un intérêt de retard de 0,20 % par mois (en 2018) et d’une majoration de 40 %.
Toutefois, la majoration n’est pas mise en œuvre si l’amende égale à 50 % de la somme d’argent dissimulée a été appliquée.
S’agissant toutefois d’une présomption simple, elle peut être combattue par la preuve contraire, par tout moyen.
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